CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04235_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SCI Pomacare a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de Langoiran a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la rénovation et de la transformation en quinze logements d'un bâtiment existant sur un terrain situé 47 avenue Michel Picon. Par un jugement n°1904813 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Langoiran de délivrer à la SCI Pomacare le permis de construire qu'elle avait sollicité. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Langoiran, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Pomacare une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la SCI Pomacare, représentée par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Langoiran de lui délivrer, sous 7 jours et sous astreinte, le permis de construire sollicité et de mettre à la charge de la commune de Langoiran la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Langoiran, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, déclare se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la SCI Pomacare, représentée par Me Ducourau, demande à la cour de se prononcer sur le désistement sollicité par la commune de Langoiran et de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ( ) des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()". 2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Langoiran, qui a délivré le permis de construire sollicité, a déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Langoiran la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Pomacare. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Langoiran. Article 2 : La commune de Langoiran versera à la SCI Pomacare la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Langoiran et à la SCI Pomacare. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente Marianne Hardy La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX04235_20220902
Données disponibles
- Texte intégral