CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04239_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a contrainte à une obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie du Moule et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1900880 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Djimi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside sur le territoire depuis 2006, qu'elle s'est mariée avec un compatriote en décembre 2012, que de leur union sont issus deux enfants nés en Guadeloupe en novembre 2013 et juillet 2015, qui y sont scolarisés, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France où elle est parfaitement insérée, et qu'elle a toujours eu une activité professionnelle auprès de personnes et a créé sa propre entreprise pour augmenter ses revenus ; - la décision portant obligation de présentation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle apparaît injustifiée et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. Par une décision n° 2021/025372 du 17 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante haïtienne, relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a contrainte à une obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie du Moule et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Mme B, dont l'époux également en situation irrégulière a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, décision validée par la cour dans un arrêt n°20BX02265 du 15 décembre 2020, devenu irrévocable à la suite de la non-admission par le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation le 3 mai 2022, reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2022. Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_21BX04239_20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel