CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04382_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100948 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B, représenté par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa vie privée ; - il méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/022909 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en septembre 2018. Le 23 février 2021, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté en litige à sa vie privée et familiale au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au soutien desquels il produit, outre les pièces précédemment produites devant les premiers juges, son avis d'imposition au titre de ses revenus de l'année 2020, une attestation des prestations versées au mois de septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, une quittance de loyer au titre du mois de septembre 2021 et un certificat pour l'année scolaire 2021-2022 d'un enfant dont le lien de parenté n'est pas précisé. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige pour la majorité d'entre eux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal, dès lors que la relation de couple dont il se prévaut est récente et qu'il a passé vingt-sept ans en Algérie où vivent toujours ses parents et sept membres de sa fratrie. Par suite ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_21BX04382_20220823
Données disponibles
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