CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04395_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2102782 du 4 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, les termes de la délégation de signature accordée à la directrice de cabinet de la préfecture ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/026663 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée en France le 29 mai 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2021. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a assignée à résidence. L'intéressée relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, Mme B C soutient en appel que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était bien compétente, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées à la directrice de cabinet de la préfecture de la Charente-Maritime. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, que Mme A D, directrice de cabinet et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Molager, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 1er août 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04395_20220801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORCA_21BX04395_20220801
Données disponibles
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