CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04397_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101832 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Banoukepa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 du préfet du Gers ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 15 juin 2021 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". 3. La requête de Mme A, représentée par Me Banoukepa, a été transmise par dépôt au greffe de la cour le 6 décembre 2021. Le conseil de Mme A a été invité à régulariser cette requête dans un délai d'un mois via l'application Télérecours conformément à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, par un courrier daté du 9 décembre 2021 et dont il a pris connaissance le 13 décembre 2021. Il n'a pas été, à ce jour, procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressé au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX04397_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel