CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04405_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 1902462 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 14 août 2019 du directeur général de l'OFII ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de juin 2019, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, les termes de la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-38 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 à L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreurs d'appréciation. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/027124 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant irakien, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 9 septembre 2017. Placé en procédure dite " Dublin ", l'intéressé n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités et a été déclaré en fuite le 13 décembre 2017. Par une décision du 23 janvier 2018, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de transfert vers la Finlande, l'intéressé s'est présenté en préfecture en faisant valoir que l'Etat français était devenu responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 5 juin 2019, l'OFII a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et l'intéressé a formé un recours préalable le 31 juillet 2019. Par une nouvelle décision du 14 août 2019, le directeur général de l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. 3. En premier lieu, M. D soutient en appel que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était bien compétente, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées à la cheffe du pôle du service juridique et de suivi du contentieux. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, que Mme B C, cheffe du pôle du service juridique et de suivi du contentieux et signataire de la décision en litige, a reçu délégation du directeur général de l'OFII à l'effet, notamment, de signer tous les actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, une telle délégation n'est ni trop générale ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens cités ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Une copie sera transmise pour information au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 9 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_21BX04405_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel