CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04427_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101073 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que ceux exposés à l'encontre de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. M. B C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/023075 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 28 juin 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2014. M. A a fait l'objet de trois arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 1er juillet 2014, du 4 avril 2018 et du 28 novembre 2018, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de renvoi et, en ce qui concerne les deux derniers, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un nouvel arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit des justificatifs d'hospitalisation, des avis d'imposition, ses bulletins de paie ainsi qu'un certificat médical dont il ressort qu'il est appareillé pour le traitement d'un syndrome d'apnée du sommeil. Toutefois, ces éléments, postérieurs à l'arrêté en litige pour la majorité d'entre eux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont relevé, en particulier, que la relation entre M. A et sa concubine était récente, qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et qu'il n'est enfin pas établi que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine alors, par ailleurs, qu'il s'est abstenu de solliciter un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait tandis qu'aucun élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'estimer, qu'une telle décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 21BX04427 de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_21BX04427_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel