CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04446_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100838 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. A, représenté par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde s'est estimée à tort liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco- algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une intégration socio-professionnelle déterminante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/016758 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2014. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2019. M. A a demandé le renouvellement de ce certificat de résidence algérien le 25 septembre 2019. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco- algérien au soutien duquel il produit des ordonnances médicales des 20 avril, 8 juin et 2 août 2021. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle il n'apporte aucune pièce susceptible de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 juin 2020 dont il ressort que le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. S'il produit en appel une quittance de loyer au titre du mois d'août 2021, cet élément est postérieur à l'arrêté contesté et n'est pas de nature, en tout état de cause, à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX04446_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel