CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04451_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 18 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101025 et 2101026 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 21BX04451, M. A C, représenté par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - ils ont droit au principe du double degré de juridiction ; - la décision de refus de séjour est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se contente de considérations générales ne prenant pas en compte sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est installé en France depuis plus de neuf ans avec son épouse et deux de ses enfants, puis en ont eu trois autres, qu'ils ont vécu chez sa mère, en situation régulière et dont l'état de santé s'est dégradé et nécessite une assistance de sa famille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que ceux précédemment invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est entachée des mêmes vices de légalité interne que ceux précédemment invoqués. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/023072 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021. II - Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n°21BX04452, Mme B C, représentée par Me Duponteil, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 21BX04451 en reprenant les mêmes moyens. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/023073 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants algériens, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2013, selon leurs déclarations, et ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 mai 2019. Leur demande ont fait l'objet de deux arrêtés du 27 août 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par une ordonnance n° 20BX00022, 20BX00023 du 23 novembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme manifestement infondé l'appel de M. et Mme C formé contre les jugements du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande d'annulation des arrêtés du 27 août 2019. Le 2 février 2021, M. et Mme C ont de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par deux arrêtés du 18 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux précités. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 21BX04451 et 21BX04452 concernent les mêmes requérants et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En se bornant à reprendre de nouveau leurs moyens de première instance contre les arrêtés du 18 mars 2021 en litige, en invoquant seulement le principe du double degré de juridiction, M. et Mme C n'exposent aucune critique pertinente des motifs qui ont conduit les premiers juges à rejeter leurs demandes. Il convient ainsi d'écarter les moyens soulevés par les appelants par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les requêtes n° 21BX04451, 21BX04452 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D, épouse C. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21BX04451, 21BX0445
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_21BX04451_20220812
Données disponibles
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