CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04473_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102952 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète n'a pas examiné si sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public et n'a pas pris en compte la durée significative de son séjour en France qui est de quatre ans et demi ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'a jamais été condamné malgré son interpellation, a vécu en France pendant quatre ans et demi et justifie de liens stables sur le territoire français, son fils de six ans y étant scolarisé depuis plusieurs années ; la seule circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne justifie en rien une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/026334 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 13 juin 1991, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 5 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 19 septembre 2018, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il a été interpellé le 12 juin 2021 pour des faits de violence conjugale. Par l'arrêté contesté du 12 juin 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04473_20220804
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_21BX04473_20220804
Données disponibles
- Texte intégral