CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04479_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104188 du 10 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Grellety, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 9 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont appliqué l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, puisque le préfet n'a pas fondé l'arrêté sur ces dispositions et a manifesté son intention de ne pas les appliquer en s'abstenant de répondre au moyen d'ordre public communiqué par le tribunal ; au demeurant, l'étranger qui n'a pas souscrit à la formalité de déclaration peut être remis aux autorités de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son mariage a été célébré en France, que son épouse a conservé la nationalité française, qu'il n'est pas en situation de polygamie, qu'il est régulièrement entré en France, que la communauté de vie est ininterrompue depuis le mariage, et qu'il a vécu en France avec son épouse depuis au moins six mois ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon, domaine en manque de personnel dans lequel il est prêt à se reconvertir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit avec son épouse en France, qu'ils ont le projet d'avoir un enfant, et que sept membres de sa famille en situation régulière résident en Dordogne, en Gironde ou en Charente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par une décision n° 2021/027051 du 20 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a déclaré être entré sur le territoire français le 3 janvier 2016, sous couvert de son passeport muni d'un visa C de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Tanger. Après son mariage le 15 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 423-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, le tribunal informé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et les a invitées à présenter leurs observations. En se bornant à faire valoir que le préfet n'aurait pas eu l'intention de fonder sa décision sur cet article 22, M. A B ne critique pas utilement la substitution de base légale à laquelle ont procédé les premiers juges. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'étranger qui n'a pas souscrit à la formalité de déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen peut être remis aux autorités de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, les nouvelles pièces produites en appel à l'appui du moyen tiré de ce que le titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont des titres de transport par autocar insusceptible de démontrer que M. A B serait entré régulièrement en France, ainsi que des comptes rendus de biologie médicale dépourvus d'incidence sur l'appréciation de la réalité et de l'intensité de sa vie familiale. Par suite, ces pièces ne sont pas de nature à mettre en cause l'appréciation des premiers juges, lesquels ont écarté ce moyen par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. 6. En quatrième lieu, M. A B reprend en termes identiques les autres moyens visés ci-dessus, soulevés en première instance, sans aucune critique du jugement et sans apporter en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à mettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que celles relatives aux dépens au demeurant inexistants. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04479_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX04479_20220902
Données disponibles
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