CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04483_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de Gironde a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français donc il a fait l'objet. Par un jugement n°2100942 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente car les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle la mesure a été prise, sauf à ce qu'il en soit justifié; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la motivation est stéréotypée ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations à défaut de bénéficier d'un interprète et que le court délai de 24h offert pour justifier sa situation personnelle auprès de l'administration était insuffisant; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2017, ce qui implique nécessairement des attaches personnelles en France. Par une décision n° 2021/023385 du 18 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1992, a été condamné le 29 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol et recel de vol, et le 15 juillet 2020 à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. Dans la perspective de sa libération le 12 décembre 2020, la préfète de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative par un arrêté du 11 décembre 2020. La prolongation de cette mesure au-delà du 14 décembre 2020 ayant été refusée par le juge des libertés et de la détention, la préfète de la Gironde, par un arrêté pris à cette même date, a décidé de l'éloignement de M. A à destination du pays dont il a la nationalité, en exécution de l'interdiction du territoire français. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : / "Art. 131-30 du code pénal. / "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / "L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". 4. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui prononce la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que seule la réalité d'un risque peut être utilement invoquée pour contester la fixation du pays de renvoi. 5. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui vise en réalité l'éloignement du territoire et non le pays de destination, est inopérant, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Il en va de même des moyens tirés de l'incompétence de la signataire, alors que le requérant n'apporte au demeurant aucun élément établissant que les personnes la précédant dans la chaine de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées, et du défaut de motivation et de mise à même de présenter des observations, qui manquent au surplus en fait. 6. Ainsi la requête de M. A, qui n'établit ni même n'allègue aucun risque particulier à regagner l'Algérie, son pays d'origine, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_21BX04483_20220819
Données disponibles
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