CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04494_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours se rapportant aux " Contentieux administratifs, recours pour excès de pouvoir au cours d'actes administratifs, incidents sur l'identification, demandes de réparation pour voie de faits illégale, et pour irrégularités concernant la création d'établissements Siret, le recouvrement abusif de cotisations sur salaires et d'aides à 1'emploi suivies de la radiation du compte employeur de l'entreprise, la mise à l'écart des licences professionnelles et des moyens de subsistance, la clôture des comptes bancaires et carences administratives ".
Par une ordonnance n°1906294 du 22 janvier 2020, le président de la 3ème chambre, du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2020 sous le n° 20BX01356, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca a fait appel de cette ordonnance devant la cour. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et son recours a également été rejeté. Une ordonnance de rejet de son appel a été rendue le 19 août 2020, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en l'absence d'avocat.
Par une nouvelle requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, saisit à nouveau la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Les écritures déposées par Mme A, si elles évoquent, outre des litiges de surendettement, de fermeture de compte bancaire et de cotisations URSSAF relevant de la juridiction judiciaire, le comportement d'autorités de droit public et citent des textes applicables à la juridiction administrative, ne comportent aucune conclusion désignant la décision attaquée et sont par suite irrecevables. Elles sont au demeurant intitulées " demande au titre de l'article 956 du code de procédure civile, opposition par appel incident du 30 novembre 2021, arrêt du 25 novembre 2021, 2e chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux " et relèveraient ainsi manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, quelle que soit l'interprétation à donner à ces écritures, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la cour d'appel de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 13 juillet 202La Première vice-présidente
de la cour administrative d'appel
de Bordeaux,
Catherine GIRAULT
N°21BX04494Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX04494_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA