CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04507_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101162 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que n'ont pas été prises en compte ses attaches personnelles et familiales ; - elle méconnait son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une relation stable et sérieuse avec sa compagne avec laquelle il vit depuis le 15 septembre 2018, qu'ils effectuent des démarches pour se marier, et qu'il ne peut s'intégrer professionnellement sur le territoire en l'absence de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français aura des conséquences graves sur sa vie privée et familiale. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/024588 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2018 selon des déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2019. Par un premier arrêté du 6 juin 2019, le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour. Le 9 février 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021. 3. M. A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens soulevés et visés ci-dessus. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 21BX04507 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04507_20220812
TA205 décembre 2025
DTA_2101162_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_21BX04507_20220812
Données disponibles
- Texte intégral