CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04527_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CFTC des agents territoriaux a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a refusé de retirer sa décision de nomination de Mme A B dans le corps des attachés territoriaux. Par un jugement n° 1500478 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17BX00735 du 12 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le syndicat CFTC des agents territoriaux, a annulé ce jugement ainsi que la décision implicite du président du conseil général de la Guadeloupe et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 16 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat d'annuler ledit arrêt et de mettre à la charge du syndicat CFTC des agents territoriaux la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par décision n°434601 du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 17BX00735 de la cour administrative de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant ladite juridiction. Procédure devant la cour : Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, Mme B, représenté par Me Haas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3500 euros soit mise à la charge du syndicat CFTC des agents territoriaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Haas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3500 euros soit mise à la charge du syndicat CFTC des agents territoriaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 22 juin 2022, Me Coralie a informé la cour qu'il ne représentait plus le syndicat CFTC des agents territoriaux dans l'instance. Par un courrier en date du 22 juin 2022, notifié le 29 juin 2022, la cour a informé le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe que, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires devaient être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Le syndicat appelant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de deux mois et informé que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative que lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier enregistré le 22 juin 2022, Me Coralie a informé la cour qu'il ne représentait plus le syndicat CFTC des agents territoriaux dans la présente instance. Une demande de régularisation a été adressée le 22 juin 2022 au syndicat CFTC des agents territoriaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, informant ce dernier de son obligation d'être représenté par un mandataire et précisant que, à défaut de régularisation dans le délai de deux mois, les conclusions de sa requête d'appel pourraient être rejetées par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le syndicat appelant a accusé réception de ce courrier le 29 juin 2022 et n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai prescrit. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CFTC des agents territoriaux est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B et le département de la Guadeloupe doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe et par Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe, au président du conseil départemental de la Guadeloupe et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_21BX04527_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
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