CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04573_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 2101459 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A, représenté par Me Dumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 de la préfète de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - la décision est insuffisament motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/025375 du 27 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 18 mai 1993, est entré en France en septembre 2019 après avoir transité par l'Espagne muni d'un visa valable un mois. Le 8 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2021, la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A, notamment son mariage avec une ressortissante française, et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à M. A de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que, à la suite d'une erreur de plume, le nom d'une autre personne a été mentionné à une reprise dans l'arrêté et que la date du mariage du requérant est erronée, l'arrêté mentionnant d'ailleurs une date antérieure à la date réelle, ce qui a donc été sans conséquence sur l'appréciation portée par la préfète sur l'ancienneté du mariage. Par ailleurs, dès lors que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait entré en France avant le 24 octobre 2019, date d'expiration de son visa, la mention selon laquelle il est entré irrégulièrement en France n'est pas erronée. Enfin, le préfet s'est livré à une appréciation des éléments produits par l'intéressé en estimant que les deux attestations d'hébergement dont il se prévalait ne suffisaient pas à établir la réalité d'une vie commune et effective depuis six mois avec son épouse française. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX04573_20220719
Données disponibles
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