CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04599_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse B et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 26 aout 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prolongé leur interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°s 2101431, 2101432 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 et un mémoire en production de pièces enregistré le 28 février 2022, M. et Mme B, représentés par Me Toulouse, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 aout 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer leur situation au regard de leur droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils sont mariés depuis le 31 janvier 2008, qu'ils vivent ensemble depuis plus de cinq ans en France où quatre de leurs cinq enfants sont scolarisés au sein du même établissement et dont deux y sont nés, que la famille de Monsieur, dont sa mère et ses trois frères, résident en France, qu'ils n'ont plus de liens personnels et familiaux en Algérie, que Monsieur dispose d'une promesse d'embauche, que Madame justifie d'efforts d'intégration, et qu'ils maitrisent la langue française ; - les décisions portant sur la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont entachées d'illégalité en ce sens que les décisions qui les fondent, les refus de titre de séjour, sont elles-mêmes illégales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles sont disproportionnées. Par deux décisions n°2021/024573 et 2021/024574 du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis respectivement Mme A épouse B et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants de nationalité algérienne, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en 2016, accompagnés de leurs trois enfants. Par la suite, deux autres enfants sont nés en France. Le 18 octobre 2018, ils ont fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été contestée par des recours rejetés par le tribunal administratif de Limoges le 14 mars 2019, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2019. Ils ont également fait l'objet de décisions du 7 juillet 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont la légalité a été contestée par des recours rejetés en première instance et en appel. Les époux B ont à nouveau sollicité leur admission au séjour en raison de leur vie privée et familiale le 20 juillet 2020. Par deux arrêtés en date du 26 aout 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prolongé leur interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ils relèvent appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel les moyens tirés de ce que les décisions de refus de séjour méconnaissent les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'appui duquel ils produisent de nouvelles pièces. Toutefois, le certificat de scolarité de leurs enfants pour l'année 2021-2022 ainsi que l'attestation d'élection de domicile du 27 janvier 2022, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ces moyens et qui a à bon droit considéré, notamment, que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine où leur cellule familiale pourrait être reconstituée, eu égard à la nationalité commune des époux, qu'ils se maintiennent par ailleurs en France au prix de la méconnaissance de plusieurs décisions des 18 octobre 2018 et 7 juillet 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qu'aucun élément ne permet de corroborer l'existence de liens personnels et familiaux en France en dehors de la cellule familiale constituée du couple et de leurs enfants, que les intéressés ne justifient d'aucune insertion particulière en France et que rien ne fait obstacle à la scolarisation des enfants hors C. Dès lors, les refus de séjour n'ont méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, M. et Mme B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens susvisés sans aucune critique du jugement, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et à M. E B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04599_20220823
TA1056 juin 2023
DTA_2101431_20230606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_21BX04599_20220823
Données disponibles
- Texte intégral