CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04603_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101084 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance des certificats de résidence portant la mention " étudiant " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle reprend à l'encontre de cette décision l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle reprend à l'encontre de cette décision l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/024510 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France munie d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018. Le 8 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " et au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de premier instance visés ci-dessus, tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'appui desquels elle produit nouvellement en appel son diplôme de CAP " d'assistant technique en milieu familial et collectif " obtenu le 5 juillet 2021 et un certificat de scolarité pour l'année 2021/2022 en seconde professionnelle au lycée Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche. Toutefois, ces éléments, postérieurs à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que l'intéressée est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue de tous liens de famille en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, où réside notamment sa mère et qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études en deuxième année de CAP " d'assistant technique en milieu familial et collectif " dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. A l'appui des autres moyens invoqués, précédemment soulevés en première instance, Mme A ne produit aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_21BX04603_20220823
Données disponibles
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