CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04620_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement no 2104541 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Georges, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elles se fondent ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France le 15 novembre 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2021. L'intéressée relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. La décision de refus de séjour en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, en particulier les articles L. 542-1, L. 611-1 4°, L. 612-8 et L. 721-4 de ce code. Elle mentionne que Mme B, qui a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2021, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, elle expose des éléments sur sa situation personnelle, en relevant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, qu'elle fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 1er juin 2018 qu'elle n'a pas exécutée, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci et que les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. La seule circonstance que la préfète n'a pas mentionné la procédure d'adoption engagée à son égard par un ressortissant de nationalité française, ses liens avec ce dernier ou des éléments de sa situation professionnelle, n'est pas par elle-même de nature à révéler une insuffisance de motivation alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète avait effectivement connaissance de ces faits, ainsi que l'a, à juste titre relevé le premier juge. 4. En deuxième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 5. En troisième lieu, Mme B reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir que la procédure d'adoption engagée à son égard par un ressortissant français a été admise par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 février 2022, qu'elle dispose ainsi d'un lien familial en France avec son père adoptif, alors qu'elle n'a plus de lien réel avec sa mère biologique depuis 2015. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a, à juste titre estimé, que Mme B, qui s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er juin 2018, qu'il lui appartenait d'exécuter volontairement, n'établissait pas disposer en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'elle n'est pas dépourvue de tels liens dans son pays d'origine et qu'il n'existe par ailleurs aucun obstacle à ce qu'elle poursuive au Nigéria la formation au métier de coiffeuse qu'elle a entreprise en France durant l'instruction de sa demande d'asile et du réexamen de celle-ci, ainsi que ses activités bénévoles. Par suite, Mme B n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter. 6. En quatrième et dernier lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21BX04620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_21BX04620_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel