CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21BX04630_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges, premièrement, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 novembre 2018 en vue du remboursement d'une somme de 25 810,92 euros au titre d'indus de rémunération versés du 1er août 2017 au 31 août 2018 et la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, deuxièmement, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 25 810,92 euros, et troisièmement, de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 35 810,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la négligence fautive de l'administration qui a continué à lui verser sa rémunération pendant un an alors qu'elle était à la retraite. Par un jugement n° 1900517 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre de perception émis le 22 novembre 2018 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours préalable formé contre ce titre, a déchargé Mme A de l'obligation de payer la somme de 25 810,92 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Limoges. Il soutient que : - ainsi que le prévoit l'article R.811-15 du code de justice administrative, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; - comme indiqué dans le mémoire en défense de première instance produit devant la cour, et auquel il est fait référence, les signataires des décisions en litige étaient compétents pour les édicter ; le titre exécutoire du 22 novembre 2018 n'est pas illégal en l'absence de signature de son auteur qui n'est pas exigée par les dispositions de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et les administrations ; Mme A, qui n'ignorait pas que son salaire était indu dès le mois d'août ou septembre 2017 et n'a pas souhaité mettre fin à une situation avantageuse laquelle ne lui a causé aucun préjudice, ne peut invoquer une insuffisance de motivation des décisions en litige ; en l'absence de service fait, elle ne pouvait percevoir aucune rémunération ; les documents financiers transmis qui chiffrent le trop-perçu et proposent l'échelonnement de la dette de Mme A sont motivés et explicites puisqu'ils ont permis à cette dernière de commencer à s'en acquitter ; l'administration n'a pas commis de faute mais une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, Mme A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le ministre de l'intérieur, appelant qui n'était pas le demandeur de première instance, n'établit pas que l'exécution du jugement dont il demande le sursis à exécution risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel étaient accueillies ni que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; l'exécution du jugement est d'ailleurs intervenue sans que cela obère les ressources de l'Etat ; - le titre de perception litigieux n'indique pas les bases de liquidation de la créance, en violation de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, d'autant que la somme de 25 810,92 euros mentionnée sur ce titre est différente de la somme de 24 274,06 euros qui figure sur la fiche de paie régularisée qui lui a été communiquée au titre du mois de septembre 2018 ; - l'administration n'établit pas le bien-fondé du montant de la somme demandée par le titre de perception du 22 novembre 2018 qui est d'ailleurs différente de celle qui est mentionnée sur la fiche de paie régularisée qui lui a été communiquée au titre du mois de septembre 2018 ; - alors que les services du ministère de l'intérieur étaient informés de son admission à la retraite à compter du 1er août 2017, le versement prolongé de sa rémunération du 1er août 2017 au 31 août 2018, soit pendant un an, révèle une carence fautive de l'administration ; - cette faute lui a causé un préjudice financier équivalent au montant de la somme dont le remboursement lui est demandé et un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 10 000 euros. Vu la requête n° 21BX04506, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Mme A, ancienne adjointe administrative principale de 1ère classe du ministère de la défense, a été détachée auprès du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) du Sud-Ouest pour exercer des fonctions de personnel civil de gendarmerie au groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 6 avril 2017 du ministre de la défense, Mme A a été réintégrée au ministère de la défense et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017. Alors qu'elle percevait déjà sa pension de retraite, les services du SGAMI du Sud-Ouest ont continué à verser à Mme A sa rémunération pendant la période du 1er août 2017 au 31 août 2018. Par un titre de perception émis le 22 novembre 2018, Mme A s'est vue réclamer le remboursement d'une somme globale de 25 810,92 euros correspondant aux indus de rémunération qui lui ont été versés pendant un an. Par un courrier du 22 décembre 2018, analysé par le tribunal administratif comme le recours préalable obligatoire prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, Mme A a demandé à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de prononcer " l'annulation totale ou éventuellement partielle avec échelonnement et report " de ce titre de perception. Par un courrier du 14 janvier 2019, Mme A s'est acquittée du quart de la somme dont le remboursement lui était demandé et a une nouvelle fois sollicité l'annulation du titre de perception émis le 22 novembre 2018. Le 22 janvier 2019, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a indiqué à Mme A qu'elle refusait de lui accorder une " remise gracieuse " de sa dette mais qu'elle lui consentait un échelonnement du paiement. 3. Mme A a demandé au tribunal administratif de Limoges, premièrement, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 novembre 2018 et la décision du 22 janvier 2019, deuxièmement, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 25 810,92 euros, et troisièmement, de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 35 810,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la négligence fautive de l'administration qui a continué à lui verser sa rémunération pendant un an alors qu'elle était à la retraite. Par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre de perception émis le 22 novembre 2018 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours préalable formé contre ce titre regardée comme également contestée, a déchargé Mme A de l'obligation de payer la somme de 25 810,92 euros et a rejeté le surplus de sa demande. 4. Le ministre de l'intérieur, dont le recours est fondé sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a accueilli les conclusions présentées par Mme A. 5. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de Mme A auxquelles le tribunal administratif de Limoges a fait droit. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le recours du ministre de l'intérieur doit être rejeté en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 23 mars 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 juillet 2022
DCA_19MA00517_20220705CAA3323 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04630_20230323
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_21BX04630_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel