CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04648_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101841 du 23 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne. du Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2009, soit depuis 11 ans, et qu'il a tissé des liens importants, notamment amicaux ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit commise au regard des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis 2009, soit depuis plus de dix ans. Par une décision du 3 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 novembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne portant désignation du pays de renvoi et assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel dans des termes identiques et sans critique du jugement attaqué son moyen de première instance tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant valoir qu'il réside en France depuis 2009 où il a tissé des liens importants, notamment amicaux. Cependant, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, M. A reprend également, dans des termes similaires et sans critique utile, ses moyens de première instance tirés du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et de l'erreur de droit commise au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir qu'il réside en France depuis 2009, soit depuis plus de dix ans. Il se prévaut nouvellement en appel de preuves de sa présence effective en France depuis cette date et précise qu'il avait notamment déposé une demande d'asile sous le nom de C, identité sous laquelle il a également été condamné à plusieurs reprises. Toutefois, les pièces produites pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, à savoir un bulletin d'hospitalisation du 7 au 10 août 2015 ainsi que des documents établissant sa présence en mai 2018, en mai, octobre et novembre 2019, en septembre 2020 et en juillet 2021, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix au sens des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, malgré la demande d'asile qu'il a déposé sous une fausse identité. Enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir de ses condamnations, dont les durées d'incarcération doivent être décomptées de l'ancienneté au séjour. Dès lors, M. A n'établit toujours pas sa présence en France depuis plus de dix ans. Les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 30 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_21BX04648_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel