CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04660_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101967 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B, représenté par Me Hassani, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'administration ne démontre pas que le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation régulière du préfet pour signer l'arrêté en litige ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, en l'absence d'éléments de fait concernant sa vie privée, cet arrêté ne comportant que des mentions stéréotypées ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et a entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de 7 ans, qu'il est marié à une ressortissante française avec qui il vit depuis la mois d'avril 2020, et qu'il justifie d'une situation professionnelle et d'un domicile. Le seul motif du refus de séjour retenu par le préfet, à savoir son entrée irrégulière sur le territoire en 2014, est erroné alors qu'il était porteur d'un visa Schengen de type C en cours de validité ; - compte tenu de ce qui précède, la mesure d'éloignement est entachée de la même erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1986, relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 de la préfète de la Vienne portant refus de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, les nouvelles et nombreuses attestations de proches produites en appel par M. B justifiant notamment de la communauté de vie avec son épouse française, par ailleurs effectivement constatée par l'administration, et de ses efforts d'intégration par le travail n'apparaissent toutefois pas en mesure de remettre en cause la légalité du refus de séjour en litige, fondé sur le seul motif tiré de l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, laquelle n'est pas sérieusement contestée dès lors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, s'il indique être entré en France muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, M. B n'établit ni même n'allègue avoir effectué la déclaration d'entrée prévue par l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la souscription est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 4. Par ailleurs, rien ne semble devoir faire obstacle à ce que M. B puisse retourner en Algérie le temps d'obtenir des autorités consulaires françaises un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne aurait méconnu l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, énonçant la même condition de la régularité de l'entrée sur le territoire français, doit être écarté. 5. En second lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens de légalité externe et interne précités déjà soulevés en première instance. Il n'apporte ainsi en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Dominique FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04660_20220824
TA6422 décembre 2023
DTA_2101967_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_21BX04660_20220824
Données disponibles
- Texte intégral