CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04661_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 2006032 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A, représenté par Me Dahan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2001. Il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 avril 2023. Le 20 décembre 2019, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 29 octobre 2020, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressé relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. 3. L'intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il disposait de ressources suffisantes pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse au soutien duquel il produit une attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du 25 juin 2021. Toutefois, cet élément est sans incidence sur l'appréciation portée par les premiers juges dès lors qu'il ne concerne pas la période de douze mois précédant sa demande sur la base de laquelle le niveau de ses ressources a été examiné, conformément aux dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Il en est de même des documents relatifs aux indemnités journalières perçues à partir du mois de décembre 2019. Par ailleurs, même en prenant en compte les indemnités journalières perçues par M. A aux mois d'octobre et novembre 2019, le montant mensuel de ses ressources, sur la période concernée, s'élevait à environ 1 354 euros, ce qui est inférieur à la moyenne alors requise pour une famille de deux personnes, soit 1 519 euros. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet du Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 30 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04661_20220830
TA4426 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_21BX04661_20220830
Données disponibles
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