CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04717_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2103112 du 10 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. B, représenté par Me Peleka, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Charente-Maritime ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors qu'il réside sur le territoire national depuis 2009, que sa situation doit donc être protégée au regard de ces dispositions, qu'il possède en France des attaches étroites et intenses et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il doit se marier à sa sortie de prison, et qu'il vit en concubinage avec elle depuis de nombreuses années ; - sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de circuler sur le territoire pendant une durée de trois ans est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant polonais, relève appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Charente-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/000170 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 février 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil dès lors qu'il réside en France depuis 2009 et y possède des attaches étroites et intenses, qu'il doit se marier à sa sortie de prison avec Mme A et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Il produit nouvellement en appel une attestation d'hébergement à titre gratuit établie le 15 octobre 2021 par Mme A pour la période du 22 au 24 octobre 2021, son avis d'impôt établi en 2021 sur le revenus perçus en 2020 ainsi que celui établi en 2019 sur les revenus de l'année 2018 ainsi que ses bulletins de paie de décembre 2020 à juin 2021 pour des missions d'intérim réalisées en qualité de plaquiste afin de démontrer qu'il a commencé de façon effective sa réinsertion. Toutefois, d'une part, la simple attestation d'hébergement produite ne saurait justifier de la relation que le requérant soutient entretenir avec Mme A, ni même ne démontre les projets de mariage envisagés à sa sortie de prison, d'autre part, le fait que le requérant aurait multiplié les missions d'intérim en qualité de plaquiste depuis le début de l'année 2021 ne saurait démontrer la réelle volonté de réinsertion de l'intéressé et par conséquent que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 ou des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision litigieuse au motif que sa présence constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société dès lors que sa dernière condamnation date du 9 juin 2020. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, M. B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 1er août 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORCA_21BX04717_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel