CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21BX04728_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un déféré présenté devant le tribunal administratif de Poitiers, le préfet des Deux-Sèvres a demandé au tribunal d'annuler la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2002011 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur le déféré du préfet jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du jugement, imparti à la communauté de communes Haut Val de Sèvre pour notifier au tribunal une délibération régularisant les vices dont est entachée la délibération du 29 janvier 2020 et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas expressément été statué par le jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002011 du tribunal administratif de Poitiers du 28 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas rejeté l'intégralité des moyens présentés par le préfet des Deux-Sèvres ; 2°) de rejeter le déféré introduit par le préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 2002011 du 28 octobre 2021 en tant que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas retenu les autres moyens soulevés devant lui. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, représentée par Me Rouhaud, déclare se désister de l'instance en cours. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres déclare se désister de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a déclaré se désister de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la préfète des Deux-Sèvres de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre et à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux le 11 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3311 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04728_20230111
TA4417 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_21BX04728_20230111
Données disponibles
- Texte intégral