CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04758_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101014 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Akakpovie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 de la préfète de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, et dans cette attente, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète de la Corrèze s'est crue à tort liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité dès lors qu'il appartient à la préfète de vérifier la possibilité pour son enfant de voyager sans risque vers son pays d'origine ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/023408 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France avec son époux et ses deux enfants en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2017. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 novembre 2020, en tant que parent d'enfant malade. Par un arrêté du 6 avril 2021, la préfète de la Corrèze a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, l'intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au soutien duquel elle produit des avis d'imposition sur ses revenus au titre des années 2016, 2019 et 2020. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation portée par les premiers juges dès lors que, ainsi que ces derniers l'ont rappelé, l'intéressée ne justifie pas que ses enfants, dont la décision en litige n'a pas pour effet de les séparer de leurs parents, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie et que le jeune B ne pourrait y être effectivement soigné pour la pathologie dont il souffre. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 1er août 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORCA_21BX04758_20220801
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