CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04759_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102126 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Dia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour l'instruction du dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle établit l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de sa communauté de vie avec son compagnon avec qui elle s'est mariée le 19 février 2022 ; elle est considérée par les enfants de ce dernier comme leur propre mère et s'en occupe comme telle ; elle s'est effectivement intégrée sur le territoire français comme le révèle son engagement dans le bénévolat ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie avoir des liens stables, anciens et durables avec son conjoint et ses enfants, à entretien et à l'éducation desquels elle contribue ; elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par une lettre enregistrée le 20 janvier 2022, Me Ekoue se substitue à Me Dia pour représenter Mme A devant la cour. Par une décision n° 2022/001411 du 17 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 mai 1988, est entrée en France selon ses déclarations le 6 septembre 2018. Le 17 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel elle produit, en appel, de nouvelles pièces. Ces éléments, à savoir la copie d'un acte de mariage et l'extrait d'un livret de famille, révèlent Mme A s'est mariée avec son concubin le 19 février 2022, soit près de sept mois après l'intervention de l'arrêté en litige du 23 juillet 2021. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu au moyen soulevé. 4. En second lieu, Mme A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 21BX04759 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_21BX04759_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel