CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21DA00150_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le maire de la Gainneville a délivré à la SNC Lidl un permis de construire un commerce rue de la Libération et, d'autre part, la décision du 20 décembre 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1900586 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2021, M. C et Mme C, représentés par Me Farid Kaci, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 2018 et la décision du 20 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gainneville la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune de Gainneville, représentée par Mme A E, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la SNC Lidl et la SNC Lidl Régional, représentées par la SELARL Leonem, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ". 3. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2021, M. C et Mme C ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 novembre 2020. Par une lettre du 21 mars 2022, adressée par la voie de l'application informatique " télérecours " au conseil des appelants, qui en a accusé réception le 25 mars 2022, ils ont été invités à produire les justificatifs exigés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure qui précisait que : " à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai ". Les requérants se sont abstenus de produire les pièces demandées. Dans ces conditions, ils ne justifient pas avoir notifié leur requête d'appel à la SNC Lidl, bénéficiaire du permis de construire contesté, et à la commune de Gainneville, auteure de l'autorisation, dans le délai de 15 jours imparti par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à compter de l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour le 23 janvier 2021. 4. Par suite, les conclusions de M. C et de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2018, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes réclamées par la commune de Gainneville, la SNC Lidl et la SNC Lidl Régional au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme C est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de Gainneville, de la SNC Lidl et de la SNC Lidl Régional au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D C, à la SNC Lidl, à la SNC Lidl Régional et à la commune de Gainneville. Fait à Douai, le 4 juillet 202La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Signé: C. BAES-HONORE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA00150
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CAA594 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA00150_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_21DA00150_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel