CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA00195_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1803932,1903939,1903940 du 1erdécembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I/ Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n°21DA00195, M. et Mme B, représentés par Me Dhalluin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803932,1903939,1903940 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. II/ Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n°21DA00196, M. et Mme B, représentés par Me Dhalluin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803932,1903939,1903940 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. III/ Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n°21DA00197, M. et Mme B, représentés par Me Dhalluin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803932,1903939,1903940 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 21DA00195, 21DA00196 et 21DA00197 présentées par M. et Mme B sont relatives aux mêmes contribuables, posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. La SARL B, dont M. et Mme B sont les co-gérants, qui exerce une activité de récupération industrielle et d'achat/revente , de déchets et d'objets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé, d'une part, qu'un certain nombre de recettes relevant de l'activité professionnelle de la SARL B étaient directement encaissées sur les comptes personnels de M. et Mme B ou sur des comptes sur lesquels ils détenaient une procuration, et d'autre part, que des produits d'exploitation identifiés dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société vérifiée avaient été payés en espèces sans que les recettes ne soient déposées sur un compte bancaire de la société. En conséquence, l'administration a réhaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la société ainsi que le chiffre d'affaires taxable. Parallèlement, l'administration fiscale a procédé à un examen de la situation fiscale de M. et Mme B à l'issue duquel l'administration a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité de la SARL B et imposé ces sommes entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, et a assorti ces rectifications de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 en suivant la procédure de rectification contradictoire, dont ils ont vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Rouen. Par deux demandes n° 1602350 et n°1602351 enregistrées le 12 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. et Mme B ont demandé la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et ont soulevé des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie par l'administration fiscale et au bien-fondé des pénalités. Par un jugement n°1602350, 1602351 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. et Mme B. Par trois nouvelles demandes n° 1803932, n° 1803939 et n° 1803940 enregistrées le 22 octobre 2018, M. et Mme B ont renouvelé leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et ont soulevé uniquement des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie par l'administration fiscale et au bien-fondé des pénalités. Par un jugement n°1803932, 1903939 et 1903940 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes en opposant l'autorité relative de la chose jugée par le même tribunal dans son jugement du 20 juillet 2017. 4. Ces trois nouvelles demandes n° 1803932, n° 1803939 et n° 1803940 enregistrées en 2018 étaient formées par le même contribuable pour le même impôt et la même année, et concernaient à nouveau la régularité de la procédure suive par l'administration et le bien-fondé des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ; elles présentaient donc une identité de parties, d'objet et de cause juridique avec les précédents litiges portés devant le tribunal administratif de Rouen, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que M. et Mme B ont présenté des moyens nouveaux dès lors que ces moyens se rattachent tous à la même cause juridique déjà écartée par le tribunal. La circonstance que le moyen relatif à la procédure soulevé en 2018 était inopérant en ce qu'il avait trait à la régularité de la procédure suivie au cours de la vérification de comptabilité de la SARL B et non à la régularité de la procédure suivie au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B reste sans incidence dès lors que ces deux moyens se rattachent toujours à la même cause juridique relative à la régularité de la procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, il y a lieu de les rejeter en toutes leurs conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 29 septembre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA00195, 21DA00196, 21DA00197
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_21DA00195_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel