CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA00266_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1801577 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A, représenté par Me Guéroult, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801577 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'irrecevabilité des conclusions au titre des années 2010 et 2011 et au rejet du surplus des conclusions. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Par une lettre du 24 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge relatives à l'année 2012. Vu la réponse enregistrée le 1er septembre 2022 présentée pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. B A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu à l'issue duquel l'administration a relevé dans ses déclarations des erreurs ou omissions de reports de sommes investies au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises non cotées donnant droit à une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 terdcies-0 A du code général des impôts. En conséquence, l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012 dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif d'Amiens. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre pour les années 2010 et 2011 : 3. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " Lorsque l'imposition résulte d'une rectification opérée selon la procédure contradictoire, le point de départ du délai spécial de réclamation dont disposent les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de reprise en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales est constitué par la date de réception de la proposition de rectification 4. En l'espèce, M. A a fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire par une proposition de rectification datée du 25 septembre 2013 pour les années 2010 et 2011 et une proposition de rectification du 7 avril 2014 pour l'année 2013. Le délai spécial de réclamation expirait donc le 31 décembre 2016 pour les années 2010 et 2011 et le 31 décembre 2017 pour l'année 2012. La réclamation contentieuse du 7 décembre 2017 par laquelle M. A a contesté les modalités de calcul de la réduction d'impôt sur le revenu pour les années 2010 à 2012 était donc tardive s'agissant des années 2010 et 2011. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions devant le tribunal administratif au titre des années 2010 et 2011 étaient irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions au titre de l'année 2012 : 5. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 7 avril 2014 au titre de l'année 2012 que l'administration s'est fondée sur la proposition de rectification du 25 septembre 2013 au titre des années 2010 et 2011 pour accorder une réduction d'impôt limitée à 2 578 euros sur le fondement de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre d'un report de 10 310 euros provenant de l'année 2009 à raison de la souscription au capital de PME. Par décision d'acceptation partielle du 19 mars 2018, l'administration a admis avoir retenu par erreur une somme de 10 310 euros en report au lieu d'une somme de 20 000 euros. Elle a donc admis une réduction d'impôt complémentaire de 2 422 euros, portant ainsi à 5 000 euros le crédit d'impôt obtenu au titre de l'année 2012. Or il ressort des propres écritures de M. A que celui-ci ne conteste pas que la réduction d'impôt à obtenir au titre de l'année 2012 s'élevait à 5 000 euros. La circonstance que la question de droit, relative à l'ordre d'imputation des crédits d'impôt, reste posée, est sans incidence. Par suite, les conclusions devant le tribunal administratif au titre de l'année 2012 étaient également irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 8 septembre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA00266
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_21DA00266_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel