CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA00307_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1800469 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme A, représentée par Me Dominguez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme de 11 349 euros n'est pas imposable dès lors qu'elle n'a pas perçu de pension d'invalidité à ce titre mais que cette somme vient compenser une allocation adulte handicapé perçue à tort ; - les impositions en litige sont dépourvues de fondement dès lors qu'elle n'a pas perçu la somme en cause. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge des impositions en litige et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les impositions en litige ont fait l'objet d'une remise gracieuse en cours d'instance ; - la demande de frais exposés et non compris dans les dépens n'est pas fondée. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent (), par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 23 juin 2022, l'administration a accordé à Mme A une remise gracieuse, d'un montant total de 2 455 euros, correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi qu'aux pénalités correspondantes. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Lille et à la décharge des impositions en litige. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Lille et à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dominguez et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 14 décembre 2022. Le premier vice-président, Président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°21DA00307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_21DA00307_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA