CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_21DA00322_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a refusé de reconnaître l'imputabilité à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français de la pathologie dont a souffert et dont est décédé son mari, M. A C, et de procéder à l'indemnisation des préjudices résultant selon elle de cette exposition, d'autre part, de condamner le CIVEN à lui verser, au titre de l'action successorale, une indemnité de 266 144 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 et de leur capitalisation, enfin, de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902954 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2021 et 20 mai 2022, Mme C, représentée par Me Cécile Labrunie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de ce que, par une décision du 7 mars 2022, le CIVEN a accepté de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de majorer l'indemnisation qui lui sera versée par le CIVEN des intérêts légaux à compter du 6 avril 2017, date de présentation de sa demande d'indemnisation, et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite de la décision du CIVEN admettant le principe de l'imputabilité aux essais nucléaires français de la pathologie dont son mari a été atteint et de la désignation par le CIVEN d'un expert afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis, elle reste en attente d'une proposition d'indemnisation. Par des mémoires, enregistrés le 2 juin 2021, le 26 janvier 2022, le 8 mars 2022 et le 20 juin 2022, le CIVEN conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions de Mme C tendant à ce que l'indemnisation qui lui sera versée soit assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, à ce que le point de départ du calcul des intérêts soit fixé, au plus tôt, au 7 mars 2022 et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acceptation d'une offre d'indemnisation vaut transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours ; - les intérêts de retard ne sont dus qu'en cas de condamnation au versement d'une somme d'argent ; - dans l'hypothèse où des intérêts devraient être versés, ils ne sauraient être dus qu'à compter du 7 mars 2022, date de la décision accordant à Mme C une indemnisation ; - cette décision est intervenue pour tirer les conséquences de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2022 du Conseil constitutionnel. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juillet 2022. Par des courriers du 26 janvier 2023 et du 1er juin 2023, la cour a demandé au CIVEN de produire les pièces relatives à l'état d'avancement de la procédure d'indemnisation de Mme C, l'instruction n'étant rouverte que sur ce point par application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à ces courriers, le CIVEN a, le 5 juin 2023, transmis à la cour, l'offre d'indemnisation d'un montant de 62 944 euros, acceptée le 4 avril 2023 par Mme C. Mme C a produit, postérieurement à la clôture d'instruction, un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, par lequel, s'agissant des pièces transmises par le CIVEN, elle soutient que l'acceptation de l'offre d'indemnisation faite par le comité d'indemnisation des victimes d'expositions aux effets nucléaires, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dernier au paiement des intérêts afférents à cette indemnisation, et à leur capitalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. M. A C, né le 7 juin 1946, s'est engagé dans l'armée de l'air en 1964. Il a été affecté sur le site d'expérimentations nucléaires de Hao entre le 21 juin et le 31 octobre 1966 puis de Mururoa entre le 27 avril 1968 et le 28 avril 1969. Un cancer du poumon lui a été diagnostiqué au mois de septembre 2003 et a entraîné son décès le 16 mars 2005. En tant qu'ayant droit, Mme C a, au titre de l'action successorale, saisi le 10 juin 2015 le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), sur le fondement des dispositions de la la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité de cette pathologie aux essais nucléaires français et d'indemnisation des préjudices subis par son mari. Le CIVEN a refusé d'y faire droit par une décision du 31 janvier 2019. Mme C relève appel du jugement du 11 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 266 174 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par M. C en lien avec son exposition à des radiations ionisantes en Polynésie française. Sur le désistement d'action : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ". 5. Par une décision du 7 mars 2022, le CIVEN a rapporté sa décision du 31 janvier 2019 et a admis le principe d'une indemnisation des préjudices subis par M. A C. Après avoir désigné un expert afin d'évaluer ces préjudices, le CIVEN a proposé à Mme C une offre d'indemnisation d'un montant de 62 944 euros. Cette offre aurait pu allouer des intérêts sur les sommes allouées en réparation de chacun des postes de préjudices. Mais en l'espèce, c'est en toute connaissance de cause que Mme C a accepté une offre du CIVEN ne mentionnant pas la prise en compte d'intérêts sur les sommes allouées. Elle sollicite néanmoins, devant la cour, l'octroi des intérêts au taux légal sur cette somme de 62 944 euros, ainsi que leur capitalisation. Mais alors que de tels intérêts avaient vocation à s'appliquer sur les sommes réparant les préjudices dont elle a accepté l'indemnisation, par application des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010, l'acceptation de cette offre par Mme C le 4 avril 2023 emporte désistement d'action de l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation y compris de celles tendant au versement d'intérêts au taux légal et à leur capitalisation et il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais relatifs à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CIVEN, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par Mme C dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'ensemble des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme C, y compris de celles tendant à l'octroi d'intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Article 2 : Le CIVEN versera à Mme C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au comité d'indemnisation des victimes d'expositions aux effets nucléaires (CIVEN). Fait à Douai le 8 août 2023 La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak 1 N°21DA0032
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_21DA00322_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel