CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21DA00699_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Seclin A1 Est 2016 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération n° 18C0868 du 19 octobre 2018 par laquelle le conseil de la Métropole européenne de Lille (MEL) a autorisé la résiliation du traité de concession d'aménagement du site Seclin A1 Est ensemble, la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le conseiller communautaire en charge des parcs d'activités et immobilier d'entreprise a prononcé la résiliation de la concession d'aménagement précitée et d'ordonner la reprise de ses relations contractuelles avec la MEL dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de condamner la MEL à lui verser la somme de 6 934 509,94 euros au titre des préjudices subis du fait de cette résiliation. Par jugement n° 1811800 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, la SAS Seclin A1 Est 2016, représentée par Me Jean Latournerie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération n° 18C0868 du 18 octobre 2018 ; 3°) d'annuler la décision du 26 octobre 2018 ; 4°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle et la MEL dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner la MEL à lui verser la somme de 6 934 509,94 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale de résiliation prise par la MEL à son encontre, assortie des intérêts légaux ainsi que de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Christophe Cabanes, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la SAS Seclin A1 Est 2016 déclare se désister de sa requête. Le mémoire de désistement a été communiqué à la MEL qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. La SAS Seclin A1 Est 2016 déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Seclin A1 Est 2016. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Seclin A1 Est 2016 et à la Métropole européenne de Lille. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 14 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA00699
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_21DA00699_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel