CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA00771_20220617
- Date
- 17 juin 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 octobre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2004278 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B et condamné l'Etat à verser une somme à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2021, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1987, est entré en France en septembre 2011 alors qu'il était titulaire d'un visa Schengen délivré par l'Italie, de sorte qu'il ne remplit pas la condition de production d'un visa long séjour, et il s'est maintenu irrégulièrement en France, pendant près de sept ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2018. 3. Toutefois, M. B s'est marié en octobre 2016 à Saint-Etienne-de-Rouvray avec Mme A, ressortissante tunisienne née en 1988, titulaire d'une carte de résident, sans activité professionnelle et mère de deux enfants nés d'une précédente relation en 2008 et 2010, avec laquelle il a eu deux enfants nés en janvier 2018 et août 2020. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la communauté de vie n'a pas cessé et que M. B, qui a travaillé à partir de juillet 2017 comme chauffeur-livreur puis comme technicien en fibre optique et qui a déclaré des revenus de 7 143, 10 497 et 9 086 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019, contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants. 4. En l'espèce, même si la procédure de regroupement familial n'a pas été initiée et même si une autorisation de travail n'a pas été demandée, l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, a violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B et à Me Cécile Madeline. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 17 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA00771_20220617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21DA00771_20220617
Données disponibles
- Texte intégral