CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_21DA00893_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Cedilec, agissant en son nom ou pour le compte de la société anonyme (SA) Natixis Lease Immo, a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations primitives ou supplémentaires de taxe foncière qui leur ont été assignées au titre des années 2015 à 2017 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises qui leur ont été assignés au titre des années 2013 à 2016.
Par un jugement n° 1902084, 1902086, 1902500 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, la SARL Cedilec, représenté par Me Philippe Albert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes ;
2°) d'accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, le président de la Cour a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les conclusions des demandes relatives à la taxe foncière assignée au titre des années 2016 et 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisie de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat () ".
2. Il résulte des articles R. 811-1, 4° et L. 821-1 du même code que le tribunal administratif statue en dernier ressort sur un litige relatif à un impôt local et qu'une décision rendue en dernier ressort peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
3. Il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 811-1 de ce code que le jugement statuant sur un recours en matière de taxe foncière peut faire l'objet d'un appel lorsqu'il statue également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
4. Le jugement du 23 février 2021 a statué sur le recours de la SARL Cedilec relatif à la taxe foncière de l'année 2015 et n'a pas statué sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année, qui est celle versée par cette société au titre de l'année 2017. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête, en tant qu'elle concerne la taxe foncière assignée au titre de l'année 2015, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Cedilec est, en tant qu'il concerne la taxe foncière assignée au titre de l'année 2015, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la SARL Cedilec et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Douai, le 21 décembre 2023.
La présidente de la cour,
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Elisabeth Héléniak
N°21DA00893Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_21DA00893_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA