CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01081_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision de l'Agence de services et de paiement du 20 septembre 2018 qui lui a refusé la prime à la conversion. Par un jugement n° 1900855 du 11 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. B, représenté par Me Hakim Kebila, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de juger que la prime à la conversion doit lui être attribuée ; 4°) de lui attribuer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; 5°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Antoine Delpla, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'éligibilité à la prime à la conversion : 2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique () qui acquiert () un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; / () / II. Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition () s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la prime à la conversion ne pouvait être attribuée que si la remise du véhicule retiré de la circulation en vue de sa destruction intervenait dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le véhicule de M. B retiré de la circulation en vue de sa destruction a été cédé le 8 juin 2018 et détruit le 11 suivant, d'autre part, même si M. B a signé le bon de commande afférent, d'ailleurs sans payer aucun acompte, le 4 juin 2018, que la facturation du véhicule acquis par M. B n'est intervenue que le 13 suivant. La remise de l'ancien véhicule en vue de sa destruction a donc précédé et non suivi la facturation du nouveau véhicule. Dans ces conditions, le requérant n'était pas éligible à la prime à la conversion. Sur les dommages-intérêts : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant au versement de dommages-intérêts doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par l'Agence de services et de paiement sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La demande présentée par l'Agence de services et de paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Douai, le 8 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21DA01081_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel