CAA59Cour administrative d'appel de DouaiSatisfaction Totale
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21DA01245_20230115
- Date
- 15 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par un courrier, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 21DA01245 du 15 décembre 2022 par lequel la cour a, d'une part, annulé le jugement n° 1900599 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2012 et qu'il a statué sur les conclusions de cette demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels Mme B a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration devant le tribunal administratif de Rouen, de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2012, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B et les conclusions de la demande que celle-ci avait présentées devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Il soutient que : - cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle, en tant qu'il retient, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que le dégrèvement intervenu en cours de première instance, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2007 à 2012, a été prononcé par l'administration à hauteur d'un montant de 47 283 euros, alors que ce dégrèvement porte sur la somme de 11 919 euros ; - cette erreur est susceptible d'être rectifiée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur () matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur () matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. Par l'arrêt n° 21DA01245 du 15 décembre 2022, la cour a, d'une part, annulé le jugement n° 1900599 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2012 et qu'il a statué sur les conclusions de cette demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels Mme B a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration devant le tribunal administratif de Rouen, de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2012, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B et les conclusions de la demande que celle-ci a présentées devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. 3. Ainsi que le fait observer le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il retient, dans ses motifs et son dispositif, que le dégrèvement intervenu en cours de première instance, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2007 à 2012, a été prononcé par l'administration à hauteur d'un montant de 47 283 euros, alors que ce dégrèvement porte sur la somme de 11 919 euros. Cette erreur n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a donc lieu d'apporter à l'arrêt de la cour, en application des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, les corrections définies ci-après. 4. Au point 3 de l'arrêt n° 21DA01245 du 15 décembre 2022, dans la phrase commençant par " D'une part, par une décision du 5 septembre 2019 ", la somme de 47 283 euros est remplacée par la somme de 11 919 euros. 5. A l'article 1er et à l'article 2 du dispositif de cet arrêt, la somme de 47 283 euros est remplacée par celle de 11 919 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est procédé à la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 21DA01245 du 15 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai selon les modalités définies aux points 4 et 5 de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi qu'à Mme A B. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 15 janvier 2023. La présidente de la Cour, Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°21DA01245
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2023
Référence
ORCA_21DA01245_20230115
Données disponibles
- Texte intégral