CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01253_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. Bernard et Jules A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les titres de perception émis à leur encontre par le préfet du Nord le 24 février 2004 en vue du remboursement des frais avancés par l'Etat pour la remise en état d'un terrain situé sur les communes de Bambecque et La Gorgue ordonnée par des arrêts de la cour d'appel de Douai des 14 septembre 2000 et 6 décembre 2001. Par une ordonnance n° 1700111 du 24 juillet 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin, 5 juillet et 5 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Jean Guy Voisin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 avril 2021. Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur la notification de la demande de maintien de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative alors applicable : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 4. Il résulte des pièces du dossier, notamment des informations issues de l'application Sagace, que le greffe du tribunal, le 10 février 2019, a communiqué le code de l'application Télérecours citoyens à M. A, que celui-ci s'est ensuite inscrit dans cette application et que, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la demande de confirmation du maintien de la requête adressée par le greffe a été mise à la disposition de M. A dans la même application le 26 mars 2020. C'est d'ailleurs en utilisant cette application que l'ordonnance a été notifiée avec succès à M. A le 24 juillet 2020. Le moyen tiré de ce que cette demande n'a pas été régulièrement notifiée doit donc être écarté. Sur la juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des pièces du dossier, notamment des informations issues de l'application Sagace, que MM. A n'ont pas réagi, pendant plus de trois ans, à la communication de la défense circonstanciée du préfet du Nord, qui leur avait été faite le 19 avril 2018 avec invitation à répliquer dans le mois et qui avait notamment invoqué l'irrecevabilité de la demande au regard des articles 6 à 8 du décret du 29 décembre 1962, en raison de sa tardiveté et de l'absence de recours préalable, ainsi que le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2002 ayant confirmé la condamnation de MM. A pour mise en danger d'autrui et infraction au code de l'urbanisme et l'injonction qui leur avait été faite de remettre en état le terrain. Si M. A, après que l'ordonnance de clôture de l'instruction lui a été communiquée le 28 janvier 2019, s'est inscrit dans l'application Télérecours citoyens, il ne s'est ensuite plus manifesté auprès du tribunal. En l'espèce, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le premier juge n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de la transition écologique et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 8 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21DA01253_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel