CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01297_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré le 28 septembre 2020 par le maire de Déville-lès-Rouen à la SNC IP1R, ensemble la décision du 21 décembre 2020 ayant rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2100672 du 21 avril 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. et Mme A, représentés par Me Hervé Suxe, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou sinon d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Déville-lès-Rouen et de la SNC IP1R la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2021, la SNC IP1R, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, conclut au rejet de la requête ou sinon à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Marie Verilhac, conclut au rejet de la requête ou sinon à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur la recevabilité de la demande : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. 4. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 5. Une telle exigence, qui répond, comme l'article R. 600-4 lui-même, à l'objectif de bonne administration de la justice et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du requérant mis à même de s'acquitter de l'obligation mise à sa charge, n'est contraire ni à l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 7. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 8. D'une part, si la demande a présenté M. et Mme A comme propriétaires d'une maison contiguë du terrain d'assiette du projet, aucun des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ni aucun document équivalent n'était joint et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette demande ne se référait pas à d'autres recours relatifs au même terrain ou au même projet formés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Rouen. 9. D'autre part, une lettre du greffe du 23 mars 2021 a invité le conseil de M. et Mme A, conformément à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, à régulariser la demande au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dans les quinze jours suivant la réception de la lettre, à peine d'irrecevabilité de la requête en l'absence de régularisation dans le délai ainsi imparti. Il résulte des pièces du dossier que cette lettre a été reçue par ce conseil dans l'application Télérecours le 29 mars 2021. Or aucune régularisation n'est intervenue avant le prononcé de l'ordonnance le 21 avril 2021. 10. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir, même s'ils n'ont pas été personnellement destinataires de la lettre du greffe et même s'ils ont justifié en appel de leur qualité de propriétaires d'une maison contiguë du terrain d'assiette du projet, que c'est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. La demande présentée par l'appelant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées en défense sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les demandes présentées en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Déville-lès-Rouen et de la SNC IP1R. Fait à Douai, le 1er juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_21DA01297_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA