CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01309_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire d'un montant total de 685,61 euros émis le 22 novembre 2017 par la commune de Loos pour le recouvrement d'un trop-perçu de traitement au titre du mois d'octobre 2017 et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902137 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant total de 685,61 euros émis le 22 novembre 2017 par la commune de Loos pour le recouvrement d'un trop-perçu de traitement au titre du mois d'octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loos la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre exécutoire contesté est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de mention des bases de liquidation et qu'il n'est pas fondé. Par une décision du 13 avril 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A était agent titulaire au sein de la commune de Loos en qualité d'éducateur. Par un arrêté du 30 septembre 2017, le maire de cette commune a prononcé, à son encontre, une sanction de mise à la retraite d'office. Il a émis, le 22 novembre 2017, un titre exécutoire pour le recouvrement d'un trop-perçu de traitement. Mme A relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". La mise en recouvrement d'un prélèvement par la personne publique doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. 4. Il résulte du titre de recette en litige qu'il mentionne, dans sa rubrique " objet ", que la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis correspond à la réduction de paie du mois d'octobre 2017 à la suite de la mise à la retraite d'office de l'appelante, à l'initiative de l'employeur, le 17 octobre 2017. Dans ces conditions, le titre contesté doit être regardé comme comportant les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme de 685,61 euros en litige à la charge de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention des bases de liquidation du titre contesté doit être écarté. 5. En second lieu, si Mme A allègue qu'elle ne saurait être redevable de cette somme, il résulte de l'instruction qu'elle a fait l'objet d'une sanction de mise à la retraite d'office qui a été exécutée à compter du 17 octobre 2017. Dès lors qu'elle avait perçu, au titre du mois d'octobre 2017, l'intégralité de son traitement de base, c'est à bon droit que la commune de Loos a sollicité le remboursement d'un trop-perçu de 685,61 euros correspondant à son traitement brut et à son indemnité de résidence pour la période allant du 17 au 31 octobre 2017, montant duquel ont été soustraites les cotisations salariales, ainsi que l'a précisé la commune dans le document qu'elle a produit devant les premiers juges. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de la créance en litige doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Stienne-Duwez et à la commune de Loos. Fait à Douai, le 12 mai 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Chloé Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21DA01309_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel