CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01365_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Orange a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du maire de Colembert du 27 décembre 2018 portant opposition à sa déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1811976 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et condamné la commune de Colembert à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, la commune de Colembert, représentée par Me Christian Delevacque, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Orange devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021, la société Orange, représentée par Me Michel Gentilhomme, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Colembert, sous astreinte, de lui délivrer dans le mois une décision de non-opposition à sa déclaration et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte du visa des moyens de la demande par le jugement et du point 4 du jugement que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'a pas statué sur le moyen de la demande tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté. Sur l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants : 3. Si l'antenne relais, haute de 12 mètres, est située à proximité de l'église Saint Nicolas dont la façade est classée à l'inventaire des monuments historiques, l'existence d'une inter-visibilité ou d'une co-visibilité entre cette antenne relais et cette façade ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs donné son accord au projet. Par ailleurs, le quartier environnant ne présente aucune unité architecturale. 4. Dans ces conditions, le maire, en estimant que le projet portait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, a fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Sur la protection de la santé publique : 5. Il résulte des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétés par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et à l'Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. 6. Si le législateur a par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, prendre sur le territoire de la commune une décision relative à l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile ou au niveau d'émission des champs d'électromagnétiques de cette antenne et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par cette antenne. 7. En tout état de cause, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Colembert s'oppose à la déclaration préalable faite par la société Orange France, en application de la législation de l'urbanisme, en vue de l'installation de l'antenne en cause dans la présente instance. 8. Dans ces conditions, le maire, en estimant qu'il lui appartenait de protéger la population contre les effets des ondes émises par des antennes relais, a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 décembre 2018 et la décision ayant rejeté le recours gracieux de la société Orange. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Colembert, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. La demande présentée par la requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée en défense sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Colembert est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Colembert de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration de la société Orange dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La demande présentée en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Colembert et à la société Orange. Fait à Douai, le 29 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21DA01365_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel