CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01739_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 18 mai et 29 mars 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a décidé de leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par un jugement n°2102067, n°2102068 du 22 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par deux requêtes, enregistrées le 21 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) de rejeter les demandes de Mme C et M. C. Il soutient que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Par deux mémoires du 12 avril 2022, Mme C et M. C, représentés par Me Djehanne Elatrassi-Diome, concluent au prononcé d'un non-lieu à statuer. Ils soutiennent que le délai imposé à la France pour exécuter l'arrêté de transfert est expiré et que, par conséquent, la France est devenue responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 21DA01739 et n° 21DA01740 présentées par le préfet de la Seine-Maritime, qui concernent la situation administrative de ressortissants étrangers membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Mme A C, ressortissante irakienne, née le 2 mai 1985 et son frère M. B C, né le 23 avril 1994 et de même nationalité, ont déposé une demande d'asile le 2 mars 2021 en préfecture de Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'ils ont été identifiés le 6 novembre 2020 après avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne. M. C a, en outre, été identifié comme demandeur d'asile en Italie le 27 novembre 2020. Consultées par la France, les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge les requérants le 25 mars 2021. Le préfet de Seine-Maritime a décidé du transfert des intéressés aux autorités italiennes par deux arrêtés des 18 mai et 29 mars 2021. Il relève appel du jugement du 22 juin 2021 annulant ces arrêtés. 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, " 1. Le transfert () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne (). / () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, délai qui recommence à courir à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'expiration du délai a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Par deux arrêtés des 18 mai et 29 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme C et de M. C aux autorités italiennes. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de sa décision de transfert à compter de la décision d'acceptation implicite des autorités italiennes le 25 mars 2021 a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, le 31 mai 2021. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification de ce jugement le 24 juin 2021. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que les intéressés auraient pris la fuite ou qu'ils auraient été emprisonnés. En conséquence, la décision de transfert est devenue caduque dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation, et n'a pas été matériellement exécutée et la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 25 décembre 2021. Par suite, les conclusions du préfet de Seine-Maritime sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme A C et M. B C. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 10 mai 2022. Le président de la 1ère chambre Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière Christine SIRE N°s21DA01739,21DA01740
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21DA01739_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel