CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01908_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Madelille a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1803265 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, la SAS Madelille, représentée par Me Zapf, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803265 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La société Madelille, qui exploite un hôtel-restaurant sous l'enseigne " Campanile " dans la commune de La Madeleine, a été assujettie, en sa qualité d'exploitante, à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016. Estimant que le local-type retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative cadastrale de son établissement n'était pas pertinent, la société Madellile a contesté, par une réclamation préalable du 28 décembre 2017, les impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2016. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande de décharge. 3. Initialement, l'administration avait déterminé la valeur locative de l'hôtel-restaurant de la chaîne " Campanile " par comparaison avec le local-type n° 684 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncières des propriétés bâties de la commune de Lille dont la valeur locative a elle-même été évaluée par comparaison avec le local-type n° 475 du même procès-verbal correspondant à un hôtel situé place de la Gare à Lille. En cours d'instance, l'administration a renoncé à comparer l'hôtel exploité sous l'enseigne " Campanile " avec le local-type n° 684 et a déterminé la valeur locative de la partie hôtel par comparaison directement avec le local-type n° 475 du procès-verbal " C " des opérations d'évaluation foncières des propriétés bâties de la commune de Lille. Ce local-type correspond à un hôtel de catégorie deux étoiles, dont la surface pondérée a été fixée à 475 m² pour un tarif unitaire 1970 de 6,71 euros par m² de surface pondérée. La surface pondérée de l'hôtel " Campanile " retenue par l'administration s'établit à 2 334 m². Les premiers juges ont ainsi retenu une valeur locative unitaire 1970 de l'hôtel de la chaîne " Campanile " de la société Madelille de 6,71 euros par mètre carré de surface pondérée. L'administration a également déterminé la valeur locative du restaurant de l'hôtel exploité sous l'enseigne " Campanile " de la société requérante par comparaison avec le local-type n° 313 du procès-verbal " C " des opérations d'évaluation foncières des propriétés bâties de la commune de Lille. Ce local-type correspond à un restaurant dont la surface pondérée a été fixée à 76 m² pour un tarif unitaire 1970 de 9,60 euros par m² de surface pondérée. La surface pondérée de la partie restaurant de l'hôtel de la chaîne " Campanile " retenue par l'administration s'établit à 208 m². Les premiers juges ont ainsi retenu une valeur locative unitaire 1970 de l'hôtel de la chaîne " Campanile " de la société Madelille de 10,08 euros par mètre carré de surface pondérée. 4. Pour demander la réformation du jugement attaqué, la société requérante demande l'application d'un abattement de 20 % sur le tarif du local de référence, applicable lorsque la surface pondérée du local de référence est inférieure à la surface de l'établissement à évaluer. 5. Aux termes de l'article 324 de l'annexe III au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué pour la partie hôtel, un abattement de -5% pour différence de superficie, un abattement de -5% pour différence de commercialité et un ajustement de +10% pour différence d'aménagement et, pour la partie restaurant, un abattement de -5% pour différence de superficie et un ajustement de +10% pour différence d'aménagement. La société requérante se borne à demander l'application d'un abattement de 20% sur la partie hôtel et sur la partie restaurant sans expliquer ni en quoi les ajustements appliqués par l'administration seraient insuffisants ni en quoi les caractéristiques propres de l'hôtel-restaurant qu'elle exploite diffèrent des caractéristiques du local-type retenu par l'administration et justifieraient l'abattement de 20% demandé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Madelille est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SAS Madelille est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Madelille et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 13 octobre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA01908
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21DA01908_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel