CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21DA01962_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 1810438 du 16 juin 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A B, représenté Me Potier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1810438 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'accorder la décharge en droits et pénalités des impositions restant en litige à hauteur de 45 993 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu l'avis de dégrèvement du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La SARL AVDOC, dont M. B avait été le gérant pendant les exercices 2013 et 2014 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a constaté que le compte courant d'associé de M. B avait enregistré des crédits injustifiés pour un montant de 10 287 euros pendant l'exercice 2013 et 1888 euros pendant l'exercice 2014. La réalité de cette dette vis-à-vis de M. B n'ayant pas été justifiée par la société, l'administration a rehaussé le bénéfice imposable des exercices 2013 et 2014 à hauteur de ces mêmes montants. Par ailleurs, diverses charges n'ont pu être justifiées par la présentation des factures correspondantes et l'administration a réintégré ces charges non justifiées au bénéfice imposable de la société à hauteur de 93 179 euros pour l'exercice 2013 et 77 325 euros pour l'exercice 2014. Estimant que M. B était le seul maître de l'affaire pour les deux exercices 2013 et 2014, elle a rehaussé le revenu imposable à l'impôt sur le revenu de ce dernier, sur le fondement du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, à hauteur de 103 466 euros pour l'année 2013 et 79 213 euros pour l'année 2014. Après prise en compte de certaines factures présentées par la SARL AVDOC et la réduction corrélative du bénéfice imposable de celle-ci, le rehaussement du revenu imposable de M. B résultant des revenus distribués par la société a été ramené par le service à 51 541 euros pour l'année 2013 et 32 366 euros pour l'année 2014 par une lettre du 15 mars 2017. En conséquence, l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 mis en recouvrement le 30 avril 2018 pour un montant de 49 548 euros. Sur l'étendue du litige : 3. Par un avis de dégrèvement du 28 décembre 2022, l'inspecteur principal des finances publiques de la direction régionale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord a prononcé un dégrèvement d'un montant de 5 111 euros. A hauteur de ce dégrèvement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la requête de M. B. Sur la régularité de la procédure : 4. En vertu du principe d'indépendance des procédures, M. B ne peut utilement se prévaloir des nullités, à les supposer établies, qui entacheraient la procédure de vérification de la SARL ADVOC. Il ne peut davantage soutenir qu'il aurait dû être destinataire des actes de procédure de la vérification de comptabilité de la SARL ADVOC dès lors qu'à la date des opérations de contrôle en 2016, il n'était plus le gérant ni l'associé de la SARL ADVOC, ayant cédé la totalité de ces parts le 31 décembre 2014. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige : 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " A ceux de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " 6. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 18 octobre 2106 adressée à M. B et de la lettre du 15 mars 2017 que le service a imposé entre les mains de M. B les sommes de 10 287 euros au titre de l'année 2013 et 1888 euros au titre de l'année 2014 sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts correspondant aux crédits injustifiés du compte courant d'associé de M. B pendant les exercices 2013 et 2014. Le service a également imposé la somme de 51 541 euros au titre de l'année 2013 et la somme de 32 366 euros au titre de l'année 2014 sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts correspondant au rehaussement du bénéfice imposable des exercices 2013 et 2014 à la suite de la non-admission de charges déductibles faute de justification. 7. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'absence de clause de garantie de passif dans l'acte de cession de la SARL ADVOC dès lors, d'une part, que cette absence de garantie de passif ne concerne que les relations entre les parties à l'acte de cession de la SARL ADVOC, au nombre desquels ne figure pas l'administration fiscale, et d'autre part, que les impositions en litige sont mises à la charge de M. B et non à la charge de la SARL ADVOC et ne correspondent pas à un passif fiscal incombant à ladite société. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En second lieu, la circonstance qu'il est de bonne foi et que la comptabilité réalisée par le cabinet d'expertise comptable reflète la situation comptable de la société reste également sans incidence sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, s'agissant des justifications des charges non admises en déduction, l'administration a admis de prendre en compte les factures présentées pour la première fois en appel à hauteur de 4 376 euros en 2013 et 3 177 euros pour 2014 et a prononcé le dégrèvement correspondant. Pour le surplus, les autres factures présentées ne peuvent être prises en compte au motif, soit qu'elles sont illisibles et ne permettent pas de connaître la date, le montant, la nature des marchandises achetées ou le destinataire de la facture, soit qu'elles sont adressées à M. B à titre personnel, soit qu'elles ne correspondent à aucune charge remise en cause par le service. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de M. B est manifestement dépourvu de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en cela les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : A hauteur du dégrèvement de 5 111 euros prononcé en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de décharge de M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 2 mars 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA01962
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_21DA01962_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel