CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_21DA01994_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Picardie, a rejeté sa demande du 3 décembre 2015 tendant au versement des crédits nécessaires pour le maintien du régime de retraite des élus de la région Picardie ayant siégé entre 1986 et 1998, et d'enjoindre à la région Hauts-de-France de verser les sommes nécessaires au fonds de retraite géré par l'association de gestion des œuvres sociales (AGOS) et la caisse nationale de prévoyance. Par un jugement n° 1603227 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18DA02542 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision implicite de rejet du président de la région Hauts-de-France en tant qu'elle refuse le versement à l'AGOS de la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. A à la date du 30 mars 1992, enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l'AGOS, ou à la structure qui serait venue aux droits de cette association depuis la demande de M. A, la subvention couvrant la charge nécessaire au versement de la rente viagère acquise par M. A à la date du 30 mars 1992, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, et réformé le jugement n° 1603227 du 26 octobre 2018 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt. Procédure devant la cour : Par une demande, enregistrée le 12 janvier 2021, M. A, représenté par Me Claeys, a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de son arrêt n° 18DA02542 rendu le 2 avril 2020. Par une ordonnance du 30 août 2021, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 18DA02542 du 2 avril 2020. Par un arrêt n° 21DA01994 du 26 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l'AGOS la somme de 174 882,51 euros au titre de la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. A à la date du 30 mars 1992, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de la région Hauts-de-France s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans le délai susmentionné. Par un courrier du 1er octobre 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a demandé à la région Hauts-de-France de faire parvenir à la cour la ou les copie(s) des justificatifs attestant du versement de la somme de 174 882,52 euros susmentionnée en exécution de l'arrêt n° 18DA02542. Par des pièces enregistrées le 16 octobre 2024, la région Hauts-de-France, représentée par Me Froger, a produit une attestation du payeur régional des Hauts-de-France en date du 8 octobre 2024 mentionnant le paiement à l'AGOS de la somme de 174 882,52 euros, le 14 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, M. A, déclare se désister purement et simplement de sa demande d'exécution de l'arrêt n°18DA02542 du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Douai et renoncer à toute action ayant le même objet tout en concluant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la région Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le mémoire de désistement a été communiqué à la région des Hauts-de-France, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. M. A déclare se désister de sa demande tendant à ce que l'exécution de l'arrêt n°18DA02542 du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Douai soit assurée et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A tendant à ce que l'exécution de l'arrêt n°18DA02542 du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Douai soit assurée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Hauts-de-France. Fait à Douai, le 23 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°21DA01994
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_21DA01994_20241223
Données disponibles
- Texte intégral