CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_21DA01995_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Picardie, a rejeté sa demande du 3 décembre 2015 tendant au versement des crédits nécessaires pour le maintien du régime de retraite des élus de la région Picardie ayant siégé entre 1986 et 1993, et d'enjoindre à la région Hauts-de-France de verser les sommes nécessaires au fonds de retraite géré par l'association de gestion des œuvres sociales (AGOS) et la caisse nationale de prévoyance. Par un jugement n° 1603282 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18DA02657 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision implicite de rejet du président de la région Hauts-de-France en tant qu'elle refuse le versement à l'AGOS de la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. A à la date du 30 mars 1992, enjoint à la région Hauts-de-France de verser cette subvention à l'AGOS, ou à la structure qui serait venue aux droits de cette association depuis la demande de M. A à la date du 30 mars 1992, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, et réformé le jugement n° 1603282 du 26 octobre 2018 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt. Procédure devant la cour : Par une demande, enregistrée le 22 janvier 2021, M. A, représenté par Me Debosque, a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de son arrêt n° 18DA02657 rendu le 2 avril 2020. Par une ordonnance du 30 août 2021, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 18DA02657 du 2 avril 2020. Par un arrêt n° 21DA01995 du 26 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l'AGOS la somme de 182 505,46 euros au titre de la subvention d'équilibre couvrant la charge nécessaire au financement de la rente viagère acquise par M. A à la date du 30 mars 1992, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de la région Hauts-de-France s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans le délai susmentionné. Par un courrier du 1er octobre 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a demandé à la région Hauts-de-France de faire parvenir à la cour la ou les copie(s) des justificatifs attestant du versement de la somme de 182 505,46 euros susmentionnée en exécution de l'arrêt n° 18DA02657. Par des pièces enregistrées le 16 octobre 2024, la région Hauts-de-France, représentée par Me Froger, a produit une attestation du payeur régional des Hauts-de-France en date du 8 octobre 2024 mentionnant le paiement à l'AGOS de la somme de 182 505,46 euros, le 14 juin 2022. Par un courrier du 22 octobre 2024, M. A a été invité, dans un délai d'un mois, à confirmer le maintien de sa demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°18DA02657 du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Douai, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la demande d'exécution conservait pour son auteur, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 22 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de sa demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°18DA02657 du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Douai et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande a été adressée au conseil de M. A par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le conseil du requérant n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans cette même application, l'intéressé est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois a donc couru en l'espèce à compter du 25 octobre 2024. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de sa demande dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, il doit être réputé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de sa demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°18DA02657 du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution de M. A de l'arrêt n°18DA02657 du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Hauts-de-France. Fait à Douai, le 23 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°21DA01995
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_21DA01995_20241223
Données disponibles
- Texte intégral