CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02025_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1809292, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 la suspendant de ses fonctions à compter du 27 août 2018 et de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-l du code de justice administrative. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2008187, Mme A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie et la plaçant en congé de maladie ordinaire du 27 août 2018 au 26 août 2019, puis en disponibilité d'office à compter du 27 août 2019, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a implicitement rejeté son recours gracieux et de condamner la commune à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 1809292 - 2008187 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes présentées dans l'instance n° 1809292, a annulé l'arrêté du 19 mai 2020 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme A et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2008187. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, la commune d'Hénin-Beaumont, représenté par Me Vos, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la requête de Mme A en annulant l'arrêté du 19 mai 2020 et la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ; 2°) de rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2020 et la décision de rejet du recours gracieux ; 3°) de condamner Mme A au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, Mme A, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont du versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 8 juillet 2022, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Vos, déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune d'Hénin-Beaumont a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Hénin-Beaumont. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Hénin-Beaumont et à Mme B A. Fait à Douai, le 20 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_21DA02025_20220920
Données disponibles
- Texte intégral