CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02053_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel la préfète de la Somme a abrogé son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2101021 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. D, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant abrogation de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a quitté sa compagne en raison des violences qu'il a subi de sa part ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021, confirmée par une ordonnance de la présidente de la cour du 24 février 2022. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A D, ressortissant congolais né le 5 juillet 1974, est entré en France le 20 mars 2014 selon ses déclarations. A la suite de son pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il a sollicité le 7 mai 2015 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré le 3 septembre 2015 et, régulièrement renouvelé. Par une lettre du 21 février 2020, sa concubine a informé l'autorité préfectorale de leur séparation et a signalé qu'il avait utilisé de faux actes de naissance pour faire venir ses neveux en France au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 7 septembre 2020, la préfète de la Somme a abrogé le titre de séjour de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. D relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les faits qui en constituent le fondement, précisant que par une lettre du 21 février 2020, la partenaire de M. D a indiqué qu'ils étaient séparés et qu'après engagement de la procédure contradictoire, la rupture de la vie commune a été confirmée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 5. M. D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen et aucune nouvelle pièce permettant d'infirmer la solution retenue par les premiers juges qui ont estimé, qu'il ne justifiait pas de ce que la communauté de vie avec sa partenaire de pacte civil de solidarité aurait cessé en raison des violences que cette dernière lui a fait subir. S'il se prévaut de mains courantes, déposées le 14 mai 2018, le 21 février 2020 et le 21 juillet 2020 ainsi que d'un dépôt de plainte daté du 8 juin 2020 pour violences, ces démarches ne font que prendre acte de ses déclarations alors qu'il est constant qu'elles n'ont pas donné lieu à des poursuites. Le certificat médical qu'il fournit ne permet pas davantage d'établir la réalité des violences conjugales qu'il allègue avoir subies. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments probants et concordants, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa parfaite intégration sur le territoire et indique qu'il vit en couple depuis novembre 2020 avec une ressortissante française. Toutefois, la communauté de vie entre M. D et cette dernière était, à la date de la décision contestée, très récente. En outre, il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par ailleurs, s'il justifie avoir créé le 3 novembre 2020 une entreprise de travaux de plâtrerie, cette circonstance, également très récente, ne suffit pas à établir qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés. Dès lors, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier. Copie sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai le 26 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02053
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02053_20220426
Données disponibles
- Texte intégral