CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02110_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A B ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Par une ordonnance n° 2005971 du 28 juin 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2021 des mémoires des 12 octobre 2021, 18 février et 9 et 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cuif, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005971 du 28 juin 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'ordonnancer une expertise de la comptabilité commerciale de l'activité de buraliste de M. A B ; 3°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 7 mars et 22 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. et Mme A B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et, parallèlement, M. A B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de buraliste. En conséquence de ces deux procédures, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. et Mme A B au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total mis en recouvrement de 166 088 euros. M. et Mme A B ont formulé deux réclamations contentieuses le 12 février 2020. Par une décision en date du 16 juin 2020, antérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total des cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement, auxquelles M. A B avait été assujetti avec son épouse au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2005971 du 28 juin 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a regardé les conclusions tendant à la décharge des cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A B avait été assujetti avec son épouse au titre des années 2016 et 2017 comme dépourvues d'objet en raison du dégrèvement total intervenu avant l'introduction de la demande. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. A B fait valoir, en substance, que le dégrèvement prononcé par l'administration le 16 juin 2020 ne concerne que le foyer fiscal des époux A B et non l'activité commerciale de M. A B et que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. 4. Toutefois, l'activité commerciale de M. A B étant imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le dégrèvement prononcé le 16 juin 2020 d'un montant de 166 088 euros était relatif à l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 mis à la charge des époux A B à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité commerciale de M. A B et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux A B. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a regardé les conclusions tendant à la décharge des cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A B avait été assujetti avec son épouse au titre des années 2016 et 2017 comme dépourvues d'objet en raison du dégrèvement total intervenu avant l'introduction de la demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 13 octobre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02110
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21DA02110_20221013
Données disponibles
- Texte intégral