CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02115_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 février 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2102199 du 26 juillet 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. A B, représenté par Me Christelle Monconduit, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué a été distribué à M. A B le 11 février 2021 et non comme il le soutient le 22 suivant, cette dernière date correspondant à la réexpédition de l'avis de réception à la préfecture. Par suite, la demande de M. A B devant le tribunal administratif a été déposée, le 24 mars 2021, après l'expiration du délai de recours imparti par la disposition précitée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B, à Me Christelle Monconduit et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02115_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel